Parution des décrets sur les véhicules à faibles émissions

    L’article 37 de la loi de transition énergétique pour la croissance verte (TECV) définit légalement les véhicules à faibles émissions. Il instaure également des obligations de développement des motorisations à faibles émissions dans certaines flottes dédiées : celles de l’Etat et de ses établissements publics, des collectivités territoriales et de leurs groupements, des entreprises nationales, des loueurs de véhicules, des exploitants de taxis et de voitures de transport avec chauffeurs.
    Les obligations de déploiement de motorisations à faibles émissions dans les flottes dédiées concernent également les véhicules de transport public. Les collectivités et leurs groupements lorsqu’ils gèrent directement ou indirectement un parc de plus de 20 autobus et autocars pour des services de transport de personnes réguliers ou à la demande, doivent acquérir des véhicules à faibles émissions lors du renouvellement du parc, dans la proportion minimale de 50% de ce renouvellement dès 2020, puis en totalité dès 2025.
    Dans le cas des services assurés par la Régie autonome des transports parisiens (RATP), la proportion minimale de 50% s’applique dès 2018.

    Des décrets publiés le 12 janvier 2017 au journal officiel fixent les modalités d’application de cette obligation.

    Le texte définit deux groupes de véhicules selon le type de motorisation :

    • Groupe 1 : Véhicules dont la motorisation est électrique, y compris les véhicules alimentés par une pile à combustible à hydrogène, ou utilise un carburant gazeux si une fraction du gaz consommé est d’origine renouvelable. Cette fraction de gaz renouvelable est au minimum de 20% à partir du 1er janvier 2020 et de 30% à partir du 1er janvier 2025.

    • Groupe 2 : Véhicules dont la motorisation est électrique-hybride, ou utilise un carburant gazeux ou les véhicules dont les moteurs sont conçus pour ne fonctionner qu’avec des carburants très majoritairement d’origine renouvelable.

    • Exception : les véhicules dont la motorisation électrique-hybride peut fonctionner en tout électrique sur un itinéraire décrit dans l’art. D. 224-15-3. –I. seront alors considérés du groupe 1

    Les groupes de véhicules s’appliquent en fonction du type de zones, de leur densité de population et de la mise en place ou non d’un plan de protection de l’atmosphère (PPA).

    Le schéma ci-dessous résume l’interaction entre les différentes composantes du texte.

    Le GART qui a participé activement au décret de mise en œuvre de l’article 37 de la Loi regrette de n’avoir pu obtenir un texte totalement conforme à la neutralité technologique, vision  plus réaliste et efficace de la transition énergétique.

    En contrepartie, le GART se félicite d’avoir obtenu pour les transports interurbains, de continuer à acheter des autocars conformes à la norme Euro 6. Pour les flottes de transports urbains, le GART a obtenu l’élargissement du nombre des technologies de motorisations considérées comme à faibles émissions ainsi que la hausse du seuil d’application pour une agglomération, qui passe de 100 000 à  250 000 habitants.

    Le GART a également vu une autre de ses demandes prise en compte puisque les préfets devront prendre avis auprès des autorités organisatrices de transports publics pour la mise en place de plan de protection de l’atmosphère.

    12 janvier 2017 – Crédit : S.Budon