Les AOM locales

    Le Château des Ducs de Bretagne

    Les autorités organisatrices de transport urbain (AOTU) sont devenues, depuis l’adoption de la loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (MAPTAM) du 27 janvier 2014, autorités organisatrices de la mobilité (AOM).

    Le ressort territorial de l’AOM correspond au périmètre de la structure (intercommunalité ou syndicat) qui exerce la compétence mobilité.

    Certaines collectivités exercent cette compétence de plein droit : métropoles, communautés urbaines, communautés d’agglomération, métropole de Lyon, ainsi que les îles mono-communales qui n’ont pas transféré leur compétence à la région.
    Les syndicats mixtes et les pôles d’équilibre territorial et rural (PETR) sont quant à eux AOM après le transfert de la compétence « mobilité » par les établissements publics de coopération intercommunale qui en sont membres.

    Les communes ont perdu leur compétence « mobilité » depuis le 1er juillet 2021.
    La LOM oblige donc celles qui sont membres d’une communauté de communes non-AOM à se positionner d’ici là pour acter ou non le transfert de cette compétence à leur EPCI.

    En cas d’absence de transfert de la compétence « mobilité » à la communauté de communes, c’est la région qui exerce, depuis le 1er juillet 2021, la compétence « mobilité » sur les ressorts territoriaux des communautés de communes concernées. La région devient ainsi AOM « locale » par substitution des EPCI.
    Par ailleurs, dans ce cas, lorsqu’une ou plusieurs communes organisaient déjà des services de mobilité sur ces territoires, elles peuvent continuer à le faire et à prélever du « versement mobilité » à cette fin. Notons toutefois que cela ne remet pas en cause le fait que ces communes aient perdu leur qualité d’AOM. Cette mesure dérogatoire est instaurée afin ne pas démanteler une offre de mobilité existante sur un territoire, et ainsi, ne pas engendrer un déficit de mobilité pour les habitants.

    Au-delà de leur habilitation à exercer tout ou partie des six catégories de services listées à l’article L.1231-1-1 du code des transports, les AOM « locales » peuvent également :

    • offrir un service de conseil et d’accompagnement individualisé à la mobilité destiné aux personnes se trouvant en situation de vulnérabilité économique ou sociale ainsi qu’à celles en situation de handicap ou dont la mobilité est réduite ;
    • mettre en place un service de conseil en mobilité destiné aux employeurs et aux gestionnaires d’activités générant des flux de déplacements importants ;
    • organiser ou contribuer au développement des services de transport de marchandises et de logistique urbaine, en cas d’inexistence, d’insuffisance ou d’inadaptation de l’offre privée, afin de réduire la congestion urbaine ainsi que les pollutions et les nuisances affectant l’environnement.

    Elles ont par ailleurs l’obligation de mettre en place un comité des partenaires avec les parties prenantes de la mobilité sur leurs territoires. Elles sont libres d’en fixer la composition et les modalités de fonctionnement, à condition d’y associer des représentants d’employeurs, d’usagers et d’habitants. Depuis la loi « Climat et Résilience », elles doivent également y associer des habitants tirés au sort.
    Ce comité se réunit selon une récurrence a minima annuelle, ainsi qu’avant toute évolution substantielle de l’offre de mobilité et de la politique tarifaire. De plus, le comité peut être consulté à l’occasion de l’évaluation de la politique de mobilité par l’AOM et sur tout projet de mobilité structurant, et doit également débattre de la qualité des services et de l’information des usagers mise en place.
    Il se réunit également avant toute instauration ou évolution du taux du versement mobilité et avant l’adoption du document de planification dont l’AOM concernée a la charge (plan de mobilité par exemple).

    Enfin, les AOM « locales » sont concertées par les régions dans le cadre de la construction de la cartographie des bassins de mobilité et sont signataires des contrats opérationnels de mobilité.

    À quoi correspond la compétence Mobilité ?

    La Loi d’orientation des mobilités – dont l’un des objectifs principaux est que l’ensemble du territoire national soit couvert par une autorité organisatrice de la mobilité – a modifié les conditions d’exercice de la compétence mobilité. Celle-ci est désormais définie comme la capacité d’organiser six catégories de services, sans qu’aucun d’entre eux ne soit obligatoire :

    • services réguliers de transport public de personnes ;
    • services à la demande de transport public de personnes ;
    • services de transport scolaire ;
    • services relatifs aux mobilités actives (ou contribution à leur développement) ;
    • services relatifs aux usages partagés des véhicules terrestres à moteur (ou contribution à leur développement) ;
    • services de mobilité solidaire.

    L’autorité organisatrice de la mobilité peut choisir d’organiser ceux qu’elle trouve les plus adaptés à ses spécificités locales. L’exercice de la compétence mobilité se fait donc « à la carte ».

    À noter que pour bénéficier de la capacité de prélever le versement mobilité, une autorité organisatrice de la mobilité doit impérativement organiser un service régulier de transport public de personnes.