Les AOM régionales

    La région est l’autorité organisatrice du transport collectif d’intérêt régional. Ses compétences présentent la particularité de s’étendre au rail et à la route.
    Elle est également autorité organisatrice de la mobilité « régionale », sur le même modèle que l’AOM locale. Elle dispose à ce titre de la capacité d’exercer sur son territoire les mêmes types de services qu’une AOM « locale », qui sont toutefois considérés dans ce cas comme étant d’intérêt régional (voir encadré ci-dessous)

    La compétence ferroviaire des régions

    Cette compétence a été attribuée aux régions dans le cadre de la loi solidarité et renouvellement urbain (SRU) du 13 décembre 2000. Depuis le 1er janvier 2002, les régions ont ainsi la charge de l’organisation et du financement des services ferroviaires régionaux de voyageurs et des services routiers effectués en substitution de ceux-ci.
    L’ouverture à la concurrence impacte aussi les lignes régionales. La SNCF qui était l’exploitant ferroviaire historique des lignes régionales va devoir entrer en concurrence d’ici 2023.
    Depuis le 1er décembre 2019, les régions peuvent en effet, lancer des appels d’offres pour l’exploitation des lignes de TER et sortir ainsi du monopole opéré par SNCF Mobilité.

    La région chef de file de l’intermodalité

    Avec l’adoption de la loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (MAPTAM) le législateur a fait de la région le chef de file de « l’intermodalité et de la complémentarité entre les modes de transports ».
    En tant que tel, l’échelon régional est désormais chargé de coordonner son action avec celle des autres autorités organisatrices de la mobilité et de définir des règles générales relatives à l’intermodalité entre les services publics de transport et de mobilité, dans le cadre du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET).

    La loi d’orientation des mobilités (LOM) apporte des précisions quant au contenu de ce chef de filât.
    Elle détaille plus particulièrement les modalités de sa mise en œuvre opérationnelle, qui passe tout d’abord par l’élaboration d’une cartographie des bassins de mobilité, en concertation avec les AOM « locales », les syndicats mixtes de type « loi SRU » et les départements du territoire.

    Par la suite, un contrat opérationnel de mobilité doit être élaboré à l’échelle de chaque bassin de mobilité. Ce contrat réunit les acteurs associés à l’élaboration de la cartographie des bassins de mobilité, ainsi que les gestionnaires de gares et de pôles d’échanges. D’autres partenaires intéressés peuvent également être associés. Le contrat a pour but de rendre pleinement opérationnelle l’action commune des AOM, notamment en ce qui concerne :

    • les différentes formes de mobilité et l’intermodalité en matière de desserte, d’horaires, de tarification, d’information et d’accueil de tous les publics ainsi que de répartition territoriale des points de vente physiques ;
    • la création, l’aménagement et le fonctionnement des pôles d’échanges multimodaux et des aires de mobilité, notamment en milieu rural, ainsi que le système de transport vers et à partir de ces pôles ou aires ;
    • les modalités de gestion des situations dégradées afin d’assurer la continuité du service rendu aux usagers au quotidien ;
    • le recensement et la diffusion des pratiques de mobilité et des actions mises en œuvre en particulier pour améliorer la cohésion sociale et territoriale ;
    • l’aide à la conception et à la mise en place d’infrastructures de transport ou de services de mobilité par les autorités organisatrices de la mobilité.

    La durée de ces contrats est fixée librement par les collectivités locales. La loi oblige uniquement à ce qu’ils soient évalués à mi-parcours, notamment au regard d’indicateurs de suivi préalablement définis par les signataires.

    Enfin, au même titre que les AOM « locales », les régions doivent créer un comité des partenaires avec les parties prenantes de la mobilité sur leurs territoires.

    Délégation possible

    Grâce à la LOM, chacune des missions ou des attributions d’une région peut être déléguée à une collectivité territoriale, un EPCI, une AOM ou un syndicat mixte de type « loi SRU ».
    La collectivité délégataire agit alors en tant qu’autorité organisatrice de second rang (AO2).

    À quoi correspond la compétence Mobilité ?

    La Loi d’orientation des mobilités – dont l’un des objectifs principaux est que l’ensemble du territoire national soit couvert par une autorité organisatrice de la mobilité – a modifié les conditions d’exercice de la compétence mobilité. Celle-ci est désormais définie comme la capacité d’organiser six catégories de services, sans qu’aucun d’entre eux ne soit obligatoire :

    • services réguliers de transport public de personnes ;
    • services à la demande de transport public de personnes ;
    • services de transport scolaire ;
    • services relatifs aux mobilités actives (ou contribution à leur développement) ;
    • services relatifs aux usages partagés des véhicules terrestres à moteur (ou contribution à leur développement) ;
    • services de mobilité solidaire.

    L’autorité organisatrice de la mobilité peut choisir d’organiser ceux qu’elle trouve les plus adaptés à ses spécificités locales. L’exercice de la compétence mobilité se fait donc « à la carte ».