Forfait mobilités durables : quel cadre juridique pour les employeurs publics ?

    Le forfait mobilités durables (FMD), instauré pour promouvoir les mobilités durables et réduire l’empreinte carbone des trajets domicile-travail, est un levier incitatif proposé par les employeurs, encourageant les transports alternatifs à la voiture individuelle. Facultatif dans le secteur privé, il est en revanche encadré par voie réglementaire dans la fonction publique, selon des modalités fixées par l’État. Le GART vous présente les principaux éléments juridiques du dispositif : conditions d’éligibilité, modalités de versement, règles de contrôle, de cumul et d’exception.

    Fondements juridiques

    Le FMD a été institué dans le but d’encourager les agents publics à utiliser des modes de transport alternatifs à la voiture individuelle pour les trajets domicile-travail, dans un objectif de transition écologique. Il s’inscrit dans le cadre de l’article L. 3261-1 du Code du travail, qui prévoit la possibilité de prise en charge des frais de transport par l’employeur, ainsi que de l’article L. 3261-3-1, qui en précise les modalités pour les mobilités durables.

    Le dispositif est décliné par voie réglementaire selon les trois versants de la fonction publique :

    • Fonction publique de l’État : décret n° 2020-543 du 9 mai 2020 et arrêté d’application du 9 mai 2020 (ci-après « décret FPE ») ;
    • Fonction publique territoriale : décret n° 2020-1547 du 9 décembre 2020 (ci-après « décret FPT) ;
    • Fonction publique hospitalière : décret n° 2020-1554 du 9 décembre 2020 (ci-après « décret FPH).

    Conditions d’éligibilité

    Dans les trois versants de la fonction publique, le bénéfice du FMD est ouvert aux agents publics, y compris les contractuels, sous réserve d’utiliser un mode de transport éligible pendant un nombre minimal de jours sur l’année civile. Ce nombre minimal de jour sur l’année civile est fixé par arrêté. Il est aujourd’hui de 30 jours par an, seuil modulé selon la quotité de travail (art. 1, arrêté du 13 décembre 2022 modifiant l’arrêté du 9 mai 2020 pris pour l’application du décret n° 2020-543 du 9 mai 2020).

    Les moyens de transport éligibles sont définis à l’article 1er de chacun des décrets, et incluent :

    • Le vélo personnel (avec ou sans assistance électrique) ;
    • L’engin de déplacement personnel motorisé (EDPM) au sens des 6.14 et 6.15 de l’article R. 311-1 du Code de la route (ex : trottinette électrique) ;
    • Le covoiturage en tant que conducteur ou passager ;
    • L’utilisation de services de mobilité partagée visés à l’article R. 3261-13-1 du Code du travail.

    Montant du forfait et modalités de versement

    Le montant annuel du FMD est progressif en fonction du nombre de jours d’usage du mode de transport éligible :

    • 100 € pour 30 à 59 jours ;
    • 200 € pour 60 à 99 jours ;
    • 300 € à partir de 100 jours.

    Ces montants sont fixés par l’arrêté du 9 mai 2020, pris pour l’application du décret n° 2020-543 précité, et sont également applicables aux autres versants par renvoi aux deux décrets respectifs (décret FPT et décret FPH, art. 3).

    Le forfait est versé l’année suivant celle du dépôt de la déclaration sur l’honneur (décrets FPE, FPT et FPH, art. 5). Cette déclaration doit être établie au plus tard le 31 décembre de l’année de réalisation des déplacements (art. 4 de chacun des décrets) et doit notamment attester du nombre de jours de trajets réalisés à l’aide d’un mode de transport éligible.

    En cas de pluri-emploi, le forfait peut être versé par plusieurs employeurs publics au prorata du temps de travail (art. 6 de chaque décret).

    Contrôle de l’employeur et justificatifs

    L’employeur peut demander tout justificatif utile pour vérifier l’usage effectif des mobilités déclarées. Cela est en particulier utile pour les services de covoiturage ou de mobilité partagée (art. 4 des trois décrets). L’usage du vélo ou d’un engin de déplacement personnel motorisé peut également peut faire l’objet d’un contrôle de la part de l’employeur, bien qu’aucun justificatif ne soit explicitement exigé.

    Exclusions

    Certains agents sont exclus du bénéfice du dispositif. Il s’agit :

    • Des agents jouissant d’un logement de fonction sur leur lieu de travail ;
    • Des agents disposant d’un véhicule de fonction ou transportés gratuitement par l’employeur ;
    • Et, seulement dans la FPH, des agents bénéficiant d’un transport collectif gratuit (décret n° 2020-1554, art. 9).

    Cumul avec la prise en charge des transports en commun

    Depuis le 1er septembre 2022 dans la FPE ainsi que la FPH et depuis le 1er janvier 2022 pour la FPT (art. 8 des trois décrets), le FMD est cumulable avec le remboursement des frais de transports publics ou d’abonnement à un service de location de vélos, prévu par le décret du 21 juin 2010. Toutefois, un même abonnement ne peut être pris en charge deux fois, c’est-à-dire à la fois via le forfait mobilités durables et le remboursement mensuel de l’abonnement.

    Mise en œuvre et décisions locales

    Dans la FPT et la FPH, la mise en œuvre du FMD est conditionné par le vote d’une délibération :

    • Par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement (décret FPT, art. 1) ;
    • Par l’organe compétent de l’établissement public hospitalier (décret FPH, art. 1).

    Il appartient donc à chaque employeur public local de décider de l’activation du dispositif.

    Les trottinettes non-motorisées peuvent-elles ouvrir droit au bénéfice du FMD ?

    Les textes encadrant le FMD disposent qu’il est possible de bénéficier du FMD au titre des déplacements entre sa résidence habituelle et son lieu de travail avec un cycle. Cependant, bien qu’elles puissent répondre à la définition de « cycle », au sens du Code de la route1, les trottinettes sont assimilées aux piétons2. Ainsi, malgré leur propulsion par énergie musculaire3, elles ne sont pas éligibles au FMD, qui vise principalement les vélos sans assistance électrique.

    • 1. Article R. 311-1 du Code de la route
    • 2. Article R412-34 II 1° du Code de la Route ; QE n° 18235 de M. Bastien Lachaud 26-03-2019 ; QE n° 42870 de M. Stéphane Viry, JOANQ 30-11-2021.
    • 3. Un cycle constitue un « véhicule ayant au moins deux roues et propulsé exclusivement par l’énergie musculaire des personnes se trouvant sur ce véhicule, notamment à l’aide de pédales ou de manivelles ». (C., route, art. R. 311-1 al. 6-1)

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    26 juin 2025 – Crédit : Adobe Stock

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