Fondements juridiques
Le FMD a été institué dans le but d’encourager les agents publics à utiliser des modes de transport alternatifs à la voiture individuelle pour les trajets domicile-travail, dans un objectif de transition écologique. Il s’inscrit dans le cadre de l’article L. 3261-1 du Code du travail, qui prévoit la possibilité de prise en charge des frais de transport par l’employeur, ainsi que de l’article L. 3261-3-1, qui en précise les modalités pour les mobilités durables.
Le FMD est facultatif. Cependant, dès lors que l’employeur choisit de le mettre en œuvre, cela doit se faire par accord d’entreprise ou accord interentreprises (C. trav., art. L. 3261-4) ou, à défaut, par accord de branche. À défaut d’accord collectif, le FMD peut être instauré par décision unilatérale de l’employeur, après consultation du comité social et économique (CSE), s’il existe.
L’allocation versée au titre du FMD est forfaitaire (C. trav., art. R. 3261-13-2) et son versement est conditionné à l’usage effectif d’un ou plusieurs moyens de transport éligibles.
L’employeur peut exiger, chaque année, la transmission par le salarié d’un justificatif de paiement ou d’une attestation sur l’honneur.
Conditions d’éligibilité
Les moyens de transport éligibles sont :
- le vélo personnel, avec ou sans assistance électrique (C. trav., art. L3261-3-1) ;
- le covoiturage, en tant que conducteur ou passager (C. trav., art. L. 3261-3-1) ;
- les transports publics de personnes, à l’exception des abonnements (C. trav., art. L. 3261-2) ;
- les engins de déplacement personnels motorisés (EDPM), personnels ou en libre-service (ex : trottinettes électriques, gyropodes…) (C. trav., art. L3261-3-1).
Les services de mobilité partagée incluant (C. trav., art. R. 3261-13-1) :
- la location ou la mise à disposition en libre-service de véhicules non thermiques (ex. vélos, cyclomoteurs, motocyclettes à motorisation électrique ou à assistance non thermique) ;
- les services d’autopartage de véhicules à faibles émissions, au sens du III de l’article L. 224-7 du Code de l’environnement.
Salariés bénéficiaires
Tous les salariés peuvent bénéficier du FMD, quels que soient leur contrat (CDI, CDD, intérimaires, stagiaires, apprentis) ou leur temps de travail
Ainsi, pour les salariés à temps partiel, la prise en charge varie selon leur durée de travail (C. trav., art. R. 3261-13-2) :
- si leur durée de travail est supérieure à 50 % de la durée légale ou conventionnelle, ils bénéficient du même montant que les salariés à temps complet ;
- en revanche, si leur durée de travail est inférieure à 50 %, dans ce cas, la prise en charge est proportionnelle.
Principe d’égalité et sanctions
L’article R. 3261-13-2 du Code du travail impose à l’employeur de faire bénéficier tous les salariés remplissant les conditions du FMD « selon les mêmes modalités ».
Conformément aux articles R. 2263-1 à R. 2263-5 du Code du travail, relatifs à la violation d’un accord collectif, si l’employeur ne respecte pas ce principe il encourt une amende de contravention de 4ème classe. Pour une personne morale, cette amende peut s’élever jusqu’à 3 750 € par salarié lésé (C. Pénal., art. 131-13 et 131-41).
Régime fiscal et social
Le forfait mobilités durables peut être exonéré de cotisations sociales dans les limites suivantes (article 81, 19° ter du Code général des impôts et les textes réglementaires associés) :
- 600 € par an et par salarié, dont 300 € maximum de prime carburant ;
- 900 € par an et par salarié si le salarié bénéficie aussi de la prise en charge de son abonnement aux transports publics ou de la location de vélos.
Au-delà de ces seuils, la fraction excédentaire est soumise à cotisations sociales.
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28 août 2025 – Crédit : Adobe Stock
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