Quel régime juridique s’applique aux téléphériques ?

    À mesure que les solutions de mobilité par câble s’imposent dans les stratégies de déplacement, les projets de téléphérique se multiplient, aussi bien en zone de montagne qu’en milieu urbain. Toutefois, leur déploiement soulève des questions juridiques, notamment en matière de compétences, de servitudes et de droits des propriétaires. Dans le cadre de son expertise juridique,  le GART fait le point sur le régime juridique qui s’applique aux téléphériques.

    Définition juridique et distinction des usages

    Le droit français ne fournit pas de définition unifiée des téléphériques. La loi parle en effet de « téléphériques », sans autre précision. Cependant, plusieurs textes permettent d’en cerner les contours. Il convient de comprendre par ce terme les engins sur câbles affectés au transport de passagers ou de marchandises. Sont ainsi inclus les télésièges et télécabines, mais non les simples téléskis (Civ. 1re, 4 nov. 1992, n° 90-21.535) ni les câbles temporaires utilisés à des fins de transport matériel (TGI Grenoble, 1er juill. 1970).

    En pratique, deux grands usages des téléphériques se distinguent :

    • un usage touristique ou sportif, principalement en zones de montagne ;
    • un usage urbain.

    La distinction entre ces usages conditionne le régime juridique applicable. Elle détermine également l’autorité compétente pour la création et l’organisation des installations.

    En zone de montagne

    L’article L. 1251-2 du Code des transports prévoit que les règles applicables aux remontées mécaniques situées exclusivement en zone de montagne sont régies par le Code du tourisme. Lorsqu’une remontée mécanique ne se trouve que partiellement en zone de montagne, elle relève à la fois du Code du tourisme et, le cas échéant, des articles L. 122-15 à L. 122-25 du Code de l’urbanisme.

    Selon l’article L. 342-7 du Code du tourisme, les remontées mécaniques désignent tous les appareils de transport public de personnes utilisant un câble porteur ou tracteur, qu’il s’agisse de chemins de fer funiculaires ou à crémaillère, de téléphériques, de téléskis ou de tout autre engin similaire. L’article L. 342-9 précise que la création et l’exploitation de ces installations incombent aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale ou, dans certains cas, aux départements.

    En conséquence, les téléphériques situés dans les zones de montagne, telles que définies à l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, sont soumis au régime juridique du Code du tourisme.

    Hors zone de montagne

    Hors zones de montagne, les téléphériques constituent des transports publics guidés urbains, relevant du Code des transports (art. L. 2000-1). Leur organisation incombe aux autorités organisatrices de la mobilité (AOM), désignées à l’article L. 1231-1 du Code des transports.

    Le Tribunal administratif de Grenoble (Tribunal administratif Grenoble, 28 juin 2018, n° 1703130, inédit ) a illustré cette distinction en jugeant que le funiculaire de Thonon-les-Bains, bien que situé dans une région de relief, ne relevait pas du droit des remontées mécaniques dès lors qu’il servait un usage urbain. Il était donc soumis au Code des transports et à la compétence des AOM locales.

    Comprendre le cadre juridique des servitudes et de l’implantation des téléphériques 

    Servitudes hors zone de montagne 

    Les infrastructures urbaines de transport par câble peuvent être soumises à une déclaration de projet ou une déclaration d’utilité publique. Ces actes confèrent aux AOM la possibilité de mettre en place des servitudes d’utilité publique (C. trans., art. L. 1251-3 et s.).

    • la servitude de libre survol autorise l’occupation du volume aérien nécessaire à l’exploitation, l’entretien et la sécurité des installations. Le point le plus bas du survol ne peut être situé à moins de dix mètres des propriétés survolées (C. trans., art. L. 1251-3 et L. 1251-4) ;
    • la servitude d’implantation autorise la pose de dispositifs de faible ampleur indispensables à la sécurité du système (C. trans., art. L. 1251-3) ;
    • La servitude de passage permet l’accès exceptionnel aux propriétés privées lorsque aucun autre moyen ne permet d’assurer l’installation, l’entretien, l’exploitation ou l’évacuation. Elle inclut aussi l’établissement de cheminements nécessaires à l’évacuation et à l’entretien (C. trans., art. L. 1251-4) ; 

    Les propriétaires et titulaires de droits réels concernés sont informés et mis en mesure de présenter leurs observations (C. trans., art. L. 1251-5). Ces servitudes ouvrent droit à une indemnité intégrale couvrant le préjudice direct, matériel et certain subi par le propriétaire (C. trans., art. L. 1251-6). En cas de désaccord, le juge de l’expropriation fixe le montant. En outre, si le propriétaire estime que son bien n’est plus utilisable dans des conditions normales, il peut exiger son acquisition par le bénéficiaire de la servitude, dans les dix ans suivant sa création (C. trans., art. L. 1251-7). Les modalités d’application de ces règles sont fixées par décret en Conseil d’État (C. trans., art. L. 1251-8).

    Servitude en zone de montagne 

    Les téléphériques et remontées mécaniques situés en zone de montagne sont soumis à un régime spécifique prévu par le Code du tourisme (C. trans., art. L. 1251-2).

    Selon l’article L. 342-20 du Code du tourisme, les propriétés privées ou appartenant au domaine privé public peuvent être grevées d’une servitude au profit de la commune, du groupement de communes, du département ou du syndicat mixte, afin d’assurer :

    • le survol des terrains pour l’implantation des remontées mécaniques ; 
    • l’implantation des supports de lignes de faible emprise au sol ; 
    • les accès nécessaires à l’entretien et à la sécurité des installations.

    L’article L. 342-21 précise que la servitude est créée par décision motivée de l’autorité administrative compétente, sur proposition de l’organe délibérant de la collectivité concernée, après enquête parcellaire. En cas d’opposition d’une commune, la servitude est établie par décret en Conseil d’État. Le dossier est tenu à disposition du public pendant un mois. Cette décision définit le tracé, la largeur, les caractéristiques de la servitude et les conditions de réalisation des travaux ainsi que les obligations auxquelles le bénéficiaire de la servitude est tenu (C. tourisme, art. L. 342-22).

    Selon l’article L. 342-23, la servitude ne peut grever les terrains situés à moins de vingt mètres des bâtiments à usage d’habitation ou professionnel existants, sauf exceptions dans certaines situations, notamment si la servitude est le seul moyen d’assurer leur réalisation.

    18 février 2026 – Crédits : Pierre-Jean-Durieu / Adobe Stock