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février 4, 2013 à 7:31 #21484
Sonia ASSE
ParticipantBonjour, je pense que les AO sont libres de délibérer sur les nouveaux montants et décider de les appliquer ou pas. Sonia ASSE C.A.S.A ENvibus
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février 4, 2013 à 8:00 #21485Invité
Bonjour,
Voici la copie d’une analyse juridique du GART qui m’a été adressée en janvier 2012. En espérant qu’elle vous convienne :1. La nécessité d?adopter une délibération pour prendre en considération la hausse du prix du billet à l?unité décidé par la RATP :
La procédure mise en ?uvre par les AOT concernant les « amendes » encourues dans les transports publics a été définie par le législateur, et par conséquent au niveau national. Aujourd?hui cette compétence appartient au Parlement en vertu de la répartition des compétences opérée par la Constitution de la Vème République, notamment l?article 34 qui attribue au pouvoir législatif la charge de régler la question de la détermination des crimes et délits, ainsi que la procédure pénale.
Ces dispositions, que l?on retrouve aux articles L.529-3 et suivants et R.49 et suivants du code de procédure pénale, ont été l?objet de textes d?application adoptés par le gouvernement. Concernant la question qui nous intéresse aujourd?hui les dispositions qui nous intéressent sont :
L?article 80-3 du décret n°730 du 22 mars 1942 portant règlement d?administration publique sur la police, la sûreté et l?exploitation des voies ferrées d?intérêt général et d?intérêt local, et l?article 3 du décret n°86-1045 du 18 septembre 1986 relatif à la transaction et aux sanctions applicables à certaines infractions à la police des services publics de transports ferroviaires et des services de transports publics de personnes réguliers à la demande.
C?est en vertu de ces textes qu?aujourd?hui les exploitants proposent aux contrevenants de s?acquitter d?une indemnité forfaitaire (qualification juridique précise, traduite dans le langage courant est repris sous le terme générique d?amende, qui se rattache au fait que l?on se trouve dans le cadre d?une transaction prévue par la loi et non dans celui de la réparation d?une infraction qui elle prend la forme juridique d?une amende).
L?article 3 du décret N°86-1045 prévoie que pour cette « indemnité forfaitaire », son montant s?élève à « 24 fois la valeur du module tarifaire (?) le montant du module tarifaire (?) correspond au prix d?un billet de seconde classe vendu par carnet au tarif normal sur le réseau RATP ».
Dès lors que l?ensemble de ces dispositions relève de la compétence du législateur, une collectivité ne pourra pas légalement prendre de délibération sur ce sujet.
2. Sur la possibilité de modulé l?amende forfaitaire :
Afin de répondre à cette question il convient de se reporter aux dispositions du décret n°730 tel que modifié par le décret n°86-1045.
La rédaction des articles 80-3 à 80-8 nous permet de distingué les différents éléments de ce qui peut être mis à la charge d?un contrevenant :
– L?indemnité forfaitaire pour laquelle le montant est fixe et ne peut donc être modifié (cf ci-dessus)
– Les frais de dossiers, qui ne trouvent à être appliqués qu?au cas où le versement de la somme due par le contrevenant n?interviendrait pas immédiatement après le constat de l?infraction. Dans ce cas, et dans ce cas seulement la collectivité dispose d?une marge de man?uvre pour en moduler le montant : Article 80-8 du décret n°730 « le montant des frais de constitution de dossier ne peut excéder 38 euros ».
– Les majorations de la somme due par le contrevenant (article 529-5 du code de procédure pénale) : « A défaut de paiement ou de protestation dans le délai de deux mois (?) le procès-verbal d?infraction est adressé par l?exploitant au ministère public et le contrevenant devient redevable de plein droit d?une amende forfaitaire majorée recouvrée par le Trésor Public (?) ». Pour ce qui est des modalités d?application de cette amende majorée il convient ensuite de se reporter aux dispositions de l?article R49-7 du même code qui dispose, concernant le montant de l?amende majorée : « Le montant de l’amende forfaitaire majorée est fixé ainsi qu’il suit :
1° 7 euros pour les contraventions aux dispositions du code de la route commises par les piétons ;
2° 33 euros pour les autres contraventions de la 1ère classe ;
3° 75 euros pour les contraventions de la 2e classe ;
4° 180 euros pour les contraventions de la 3e classe ;
5° 375 euros pour les contraventions de la 4e classe. »
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