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    #21857
    Céline DEVAUX
    Participant

    Bonjour,
    Nous appliquons une retenue de 0.5% sur les remboursements VT; nous avons pour cela pris une délibération. La base de droit est l?arrêté du 29 novembre 1974.
    Pour précisions sur cette question, Mme DIAMEDO du GART m’a indiqué les éléments suivants:
     » pour définir si oui, ou non vous pouvez prélever des frais de remboursement :

    Les employeurs peuvent solliciter le remboursement total ou partiel de la contribution acquittée. Deux hypothèses de remboursement existent.
    D?une part, il peut être prévu par les textes, et plus particulièrement par les dispositions du CGCT. D?autre part, il peut être question pour une entreprise de solliciter la restitution d?une somme qui aurait été indument versée.

    Concernant les remboursement prévus par le CGCT il s?agit, au terme de l?article L. 2333-70 des remboursement au titre des salariés logés/transportés, ou au titre de salariés travaillant dans des villes nouvelles ou dans des zones d?activité industrielle ou commerciale.
    Dans cette première hypothèse de remboursement demandé, quelle que soit la raison du remboursement, la commune ou l?établissement public percevant le versement transport est en droit d?effectuer une retenue pour frais de remboursement sur les sommes à restituer.
    Prévue par l?arrêté du 29 novembre 1974 précité, cette retenue n?est envisageable que dans l?hypothèse où elle aurait été approuvée par une délibération de la commune ou de l?établissement public compétent pour instituer le versement transport. Elle ne peut, en aucun cas, dépasser 0,50 % du produit du versement transport effectivement encaissé et pour lequel le remboursement est demandé.
    En conséquence, aucune retenue pour frais de remboursement ne peut être effectuée si elle n?a pas été expressément prévue.

    Concernant la seconde hypothèse de demande de remboursement (remboursement de l?indu) les autorités organisatrices en charge du remboursement ne pourront pas effectuer de retenue pour frais de remboursement dans la mesure où la retenue prévue à l?article 2 du décret du 29 novembre 1974 ne concerne que les cas de remboursement prévus par le CGCT. « 
    Cdt,

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