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- Ce sujet contient 13 réponses, 5 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
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juin 26, 2013 à 6:37 #21194
Eric LETEINTURIERParticipantBonjour,
Une société me demande le remboursement de la taxe VT car elle a dépassé le seuil de 9 salariés le 1er janvier 2008. Or, cette société a changé de n°SIRET le 1er janvier 2009 (modification des deux derniers chiffres). A cette date l’entreprise dépasse les 10 salariés. Le principe d’assujettissement progressif s’applique t-il tout de même à compter de janvier 2008 ou à partir de la création du nouveau N° SIRET?
Merci de vos réponses
Cordialement
Eric LETEINTURIER
CREA -
juin 26, 2013 à 8:00 #21195Participant
Bonjour,
Le délai de prescription des demandes de remboursement du versement de transport, au titre de l’indu, est de trois ans. En l’espèce, c’est l’article L.243-6 du Code de la sécurité sociale qui s’applique.
cordialement
Christine Lamour -
juin 26, 2013 à 9:12 #21196Participant
Bonjour,
Une entreprise change de N° siret lorsqu’elle change d’adresse (modification des 5 derniers chiffres au plus). Ce qui est en l’espèce, le cas de figure.
Le point de départ de l’assujettissement progressif est donc le 1er janvier 2008, date de dépassement du seuil de 9 salariés.
cordialement
Christine Lamour -
juin 26, 2013 à 9:48 #21197Invité
Ma question ne concernait pas la prescription applicable au tiers demandeur au remboursement mais la prescription applicable à l’AOT lorsqu’elle souhaite revenir sur un remboursement versé partiellement à tort.
Cordialement,
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juin 26, 2013 à 1:03 #21198Participant
Bonjour,
Dans le cas d’un remboursement effectué à tort par une AOT, c’est la precription de droit commun qui s’applique.
cordialement
Christine Lamour -
juin 26, 2013 à 1:58 #21199Invité
Merci
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juin 26, 2013 à 2:11 #21200
Benjamin MARCUSParticipantBonjour,
vous trouverez ci-dessous la réponse que j’ai faite récemment à Montbéliard confronté à la même problématique:
« La possibilité de demander sur plusieurs années le remboursement du VT au titre des personnels logés/transportés n?est ouverte qu?au profit des employeurs aux termes des dispositions spécifiques du CGCT.
Etant donné qu?il n?existe aucune règle particulière en sens inverse (les AOTU souhaiteraient revenir sur un remboursement accordé car elles estiment avoir trop versé), ce sont les règles générales du droit administratif qu?il convient d?observer.
Dès lors qu?il est bien affirmé par la jurisprudence du Conseil d?Etat qu?une décision pécuniaire est créatrice de droits, celle-ci ne peut être retirée au-delà d?un délai de 4 mois (CE, 6 novembre 2002, Soulier).
NOTA : En revanche, de simples erreurs de liquidation ne sont pas créatrices de droit et l?administration est en droit de récupérer les trop-perçus. » -
juin 26, 2013 à 3:03 #21201
Aïssatou DIALLO-TOURE
ParticipantBonjour,
est-ce que le GART peut expliquer sa réponse?
Pour le STIF une répétition d’indu n’est pas une décision pécuniaire créatrice de droit
Cordialement
Aïssatou DIALLO-TOURE -
juillet 2, 2013 à 9:22 #21202Invité
Certaines décisions pécuniaires ont un caractère recognitif de droit et sont donc insusceptibles de créer des droits. Ce sont les décisions « purement pécuniaires » pour lesquelles l’autorité administrative ne dispose pas de pouvoir d’appréciation parce que le droit existe préalablement de par la réglementation.
En ce cas, les règles du retrait sont « sans application ».
ET, en cas d?erreur l?administration est en droit de retirer les décisions et notamment de prescrire le reversement des sommes indûment payées.
illustration en matière de dommages-intérêts arrêt Clemencelle CE section 5 mai 1950, l’autorité administrative reconnaît « l?existence et l?étendue » du droit.
(Chapu 2001).
L’article L2333-70 enjoint l’AOT de rembourser, le droit preexiste.
Il s’agit à mon sens du droit commun de la répétition de l’indu de 5 ans.Cordialement,
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juillet 2, 2013 à 12:08 #21203
Benjamin MARCUSParticipantBonjour,
Comme demandé, voici les explications quant à la position du GART sur le sujet abordé sur le forum.
Je reprendrai également les écritures du professeur Chapus qui viennent parfaitement répondre aux interrogations soulevées:Ainsi p.1222 de l?ouvrage droit administratif général t. I au B du n°1396
« La répétition de l?indu :
Prise ainsi en bonne considération, la répétition de l?indu se traduit aisément par des demandes :
– De l?administration, lorsqu?il y a lieu pour elle de se faire restituer des sommes indûment versées à ses agents ou à des administrés ; (?)
La demande de l?administration se traduira par l?émission d?un ordre de recettes. Et on peut présenter le retrait des décisions pécuniaires (v. n°1346-2°) comme n?étant pas sans rapport avec la théorie de la répétition de l?indu. »
Certes p. 1164 du même ouvrage au 1° du A du n°1346
« Nombre de décisions pécuniaires (dites « purement pécuniaires ») ont également un caractère recognitif : celles dont l?édiction ne traduit l?exercice d?aucun pouvoir d?appréciation, l?administration ne faisant que constater que le droit à l?attribution de certaines sommes existe. (?)
Relativement à ces décisions, les règles du retrait sont « sans application ». En cas d?erreur, l?administration est en droit de retirer les décisions et notamment de prescrire le reversement des sommes indûment payées. »
Mais, la suite du paragraphe ne doit pas être jetée aux oubliettes dans le débat qui nous occupe. R. Chapus précise en effet que :
« Si, au contraire, l?autorité administrative dispose d?un pouvoir d?appréciation quant à l?octroi d?une somme d?argent ou à la détermination de son montant, les décisions prises sont créatrices de droit (?) »
A mon sens, mais il appartiendrait à une juridiction de se prononcer une fois pour toute sur cette question, dès lors que les entreprises ont, comme il l?est exigé, fourni les documents nécessaires à appuyer leur demande de remboursement du VT, une AO ne peut pas considérer ne pas avoir porté d?appréciation sur la demande qui lui a été soumise.
Certes, ce qui vient d?être dit peut paraitre quelque peu théorique pour de nombreuses collectivités qui n?ont pas le temps d?analyser les pièces fournies à l?appui des demandes de remboursement par les employeurs, mais il n?en reste pas moins que cet examen lui incombait afin de décider si oui ou non la demande dont elle était saisie était justifiée.
Tels sont les éléments permettant, pour le GART, de justifier sa position quant à la qualité de décision pécuniaire créatrice de droit dans l?hypothèse soulevée par Marseille. -
juillet 3, 2013 à 9:00 #21204Participant
Bonjour,
Le Gart ne répond toujours pas à la question posée par l’AOT de Marseille.En effet, le Gart n’indique pas le délai applicable à une action en répétition d’indu relatif au remboursement du versement de transport.
Le Gart discute de la théorie générale des décisions administratives créatrices de droit.
Pour le STIF et l’AOT de Marseille, c’est le droit commun qui s’applique.
En ce sens voir la décision du TA de Melun du 18/11/2005 lequel indique « Considérant, en troisième lieu, que les actions en répétition d’indus relatifs au remboursement du verseemnt de transport, effectuées par le Syndicat des Transports d’Ile-de-France dans le cadre de la procédure de contrôle prévue par les dispositions de l’article L.2531-10 du code général des collectivités territoriales n’étant soumises à aucune autre prescription spéciale, la créance contestée par la société TR Services est soumise à la prescription trentenaire de droit commun de l’article 2262 du code civil, qu’il suit de là que, à la date où le titre exécutoire attaqué a été émis, cette créance n’était pas prescrite ».
cordialement
Christine Lamour -
octobre 1, 2013 à 8:25 #21205Participant
Bonjour,
jusqu’à present lorsqu’une demande de remboursement m’était faite par une entreprise je m’appuyai sur l’article L243-6 du code de la sécurité sociale avec une prescription de 3 ans à compter de la demande de remboursement.
Toutefois aujourd’hui je constate qu’il existe l’article L23333-73 du code général des collectivités territoriales annoncant une prescription de 2 ans à compter de la date à laquelle le versement transport a été acquitté.
Pouvez vous me dire quel article il faut utiliser?
Merci -
octobre 1, 2013 à 9:28 #21206Participant
Bonjour,
Pour répondre à Sandrine,je précise que la prescription de deux ans prévue à l’article L.2333-73 du CGCT concerne les demandes de remboursement du versement de transport au titre du personnel logé et transporté.
La prescription de trois ans prévue à l’article L.243-6 du Code de la sécurité sociale concerne les demandes de remboursement effectuées au titre de l’indu (erreur de taux, salariés itinérants, erreur d’assiette etc.)
Pour répondre à la demande d’une AOT, je rappelle que les décisions d’exonération du versement de transport ne sont pas rétroactives (CCassation 5 février 1998).
cordialement
Christine Lamour
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