16 juin 2009. Cet arrêté publié au JO du 16 juin 2009, vient modifier l’arrêté du 2 juillet 1982 sur plusieurs aspects. Tout d’abord, il modifie la définition des autobus, désormais compris « comme des véhicules à moteur conçus et aménagés pour être exploités principalement en agglomération ». Il convient de souligner à ce sujet que la référence au périmètre de transports urbains est abandonnée. L’arrêté vient ensuite préciser les zones d’utilisation des véhicules avec passagers debout et rappelle le principe du transport assis pour les enfants.
La circulation des autobus en exploitation et des autocars de classe II avec des passagers debout n’est autorisée qu’en agglomération. Les véhicules affectés à des services de transport public peuvent circuler à l’intérieur du PTU et à l’extérieur du PTU en prolongement des lignes régulières et sur une distance très limitée : de cinq kilomètres maximum. Cette distance peut être portée à sept kilomètres à condition que l’autorité organisatrice désigne les services concernés par cette mesure et apporte les motifs qui la conduise à prendre une telle décision. L’autorité organisatrice devra notifier cette décision à l’exploitant. Par ailleurs, il appartiendra à l’autorité organisatrice de définir les voies empruntées. De plus, il est prévu qu’en cas d’urgence, le Préfet puisse autoriser de façon limitée la circulation d’autobus en dehors des agglomérations.
L’arrêté rappelle le principe du transport assis pour les enfants. Le transport d’enfants doit avoir lieu dans le cadre de transports organisés pour eux, sauf exceptionnellement, ils peuvent être transportés debout dans le cadre de services réguliers publics en agglomération ou sur les distances courtes précitées.
L’arrêté précise que l’usage des strapontins est dorénavant interdit.
Pour le transport de personnes handicapées en fauteuils roulant, l’arrêté impose la présence d’au moins un accompagnateur et plus en fonction du nombre de personnes handicapées transportées, limitant le nombre de personnes handicapées en fauteuil roulant transportées à vingt-cinq.
Par ailleurs, un nouvel article portant sur la liste des passagers à bord de l’autocar est inséré dans l’arrêté de 1982. Il prévoit l’obligation de lister les passagers effectuant un trajet dans le cadre d’un service occasionnel collectif ou d’un service privé de transport routier de personnes. Cette liste devra comprendre le nom et le prénom de chaque passager ainsi que la date et les caractéristiques générales du transport ainsi que les coordonnées téléphoniques de l’organisateur et, dans le cadre d’un transport d’enfants, les coordonnées téléphoniques d’une personne à contacter pour chaque enfant transporté. Cette liste sera communiquée par l’organisateur du service au transporteur.
Il convient de souligner que cette liste des passagers n’est exigible que pour les transports de passagers effectués hors du département et dans un département non limitrophe.
L’arrêté précise d’ailleurs que pour l’Ile-de-France : la ville de Paris, les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne sont considérés par comme un seul département.
Enfin, l’arrêté du 18 mai modifie l’annexe 6 bis relative au modèle d’attestation d’aménagement ainsi que l’annexe 10 portant sur le contenu minimum de la boîte de premier secours.
Les dispositions de l’arrêté sont applicables à compter du 3 juillet 2009.
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