La sortie du décret
n° 98-111 " modifiant le code des marchés
publics en ce qui concerne les règles de mise en concurrence
et de publicité des marchés de services "
(JO du 28 février) fait beaucoup de bruit. Elle en fera
encore davantage lorsqu'on aura pris la mesure de toutes les
nouveautés (et imperfections !) qu'il recèle. Le
texte sera applicable dès le 1er avril. Disons-le
d'emblée, la grande nouveauté réside dans
la nécessité de se familiariser avec le Code des
Marchés Publics. Là où la loi " Sapin "
prévoyait une procédure relativement souple, le
décret est plus formaliste. Surtout, et c'est ce que le
GART a combattu, il substitue une logique exclusive de contrôle
de l'utilisation des deniers publics à un souci d'organisation
du service public des transports.
Champ d'application
du décret
Le décret prévoit
pour tout contrat de transport insusceptible d'être qualifié
de délégation de service public, l'application
du code des marchés publics. Mais que faut-il entendre
par délégation de service public ? La question
est complexe.
Essayons de synthétiser
les cas de figure qui peuvent se rencontrer autour d'une donnée
de base : le Conseil d'Etat a promu le critère de la rémunération
de l'entreprise comme élément prépondérant
de la délégation de service public. Ce qui compte,
c'est le lien entre rémunération et résultats
d'exploitation nous dit la circulaire qui accompagne le décret.
Elle souligne que ce lien renvoie d'abord, directement ou indirectement,
au risque de fréquentation. Dès lors, l'existence
d'une contribution publique complémentaire aux redevances
perçues auprès des usagers n'est pas exclusive
de la qualification de délégation de service public.
Simplement, cette contribution ne doit pas être totalement
forfaitisée et son versement déconnecté
de la fréquentation (paiement aux frais kilométriques)
si on veut conserver la délégation de service public.
Si la ligne est mixte
(clientèle classique et élèves) la part
totalement forfaitisée dans la rémunération
globale de l'entreprise ne doit pas réduire à quasiment
rien la part provenant des redevances d'usagers.
Ce sont là
des indications qui, c'est malheureusement la loi du genre, demandent
des confirmations expresses de la jurisprudence. Elle reflètent,
en tout état de cause, la doctrine de l'Etat à
ce jour.
Application du Code
des marchés publics 
Le décret applique
aux contrats de transports publics le code des marchés
publics. Lorsqu'un contrat, par son équilibre économique,
ne peut être une délégation de service public,
il faut appliquer l'une des procédures prévues
par le Code des marchés publics. Ici, il y a, indéniablement,
une nouvelle culture à acquérir pour nombre de
services transports des autorités organisatrices.
Le décret autorise
l'utilisation d'une procédure dite " négociée "
quelque soit le montant des services envisagés (article
104I, 11e). C'est la particularité d'un marché
passé dans le secteur des transports qui autorise cette
solution exceptionnelle (directive n° 93-38). Dans cette
hypothèse, la durée du marché n'est pas
encadrée. Mais, incovénient de la procédure,
elle fait intervenir au moins trois fois la commission d'appel
d'offres selon le montant annuel présumé des services.
Si ce montant dépasse 700 000 F TTC, elle est informée
par l'autorité compétente, avant que cette dernière
n'engage la négociation, de toutes les proportions initiales
et n'attribue le marché sur la base de propositions finales.
Ce qui fait trois interventions avec l'avis préalable
et motivé qu'elle émet au moment du recours à
une procédure qui est de droit !
Il est toujours loisible
à l'autorité organisatrice de recourir à
un appel d'offres, quelque soit le montant des prestations. Mais
il est fort à parier que les autorités organisatrices
bouderont cette solution indéniablement contraire au mieux-disant.
Alors, y-a-t-il une autre solution ? Un marché à
bons de commande peut être utile s'il est difficile de
déterminer avec une précision suffisante les modalités
d'exécution du service tels que le kilométrage,
les effectifs etc. Le marché s'exécute par émission
de bons de commandes successifs, selon les besoins. Il n'est
pas obligatoire de fixer un minimum et un maximum de prestations,
arrêtées en valeur ou en quantité (article
273). Inconvénient : sa durée est limitée
à trois ans.
Ces dispositions du
Code des marchés publics doivent être conciliées,
dans chaque cas, avec celles de la LOTI et de ses décrets
d'application. Une convention LOTI doit aussi être prévue
si le montant annuel des services à assurer n'excède
pas 300 000 F TTC, le marché est passé, pour le
Code, sans formalisme particulier. Seule la LOTI exige une convention
et certaines mentions obligatoires.
Contact : Eric
RITTER
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