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La délégation
de la gestion des réseaux de transport
Les transports urbains sont un domaine de prédilection
pour la gestion déléguée. En effet, seuls
9% des réseaux urbains sont en gestion directe (régie
directe ou EPIC). Les 91% restant sont gérés en
délégation de service public.
Les contrats de transport public urbain, par l'objet et la nature
du service délégué, l'autonomie de gestion
donnée à l'entreprise de transport, sa relation
directe avec les usagers, sont de véritables délégations
de service public. Toutefois ils se distinguent fortement d'autres
services publics délégués dans la mesure
où les usagers ne participent que faiblement à
la couverture commerciale du service, la collectivité
locale organisatrice de transport réalise dans la plupart
des cas les investissements et elle assure le financement du
service.
Dans la pratique, ils sont plus proches des contrats de gérance
et de régie intéressée que des contrats
de concession ou d'affermage. Les recettes tarifaires en provenance
des usagers ne couvre que 31% du coût d'exploitation (hors
dotation aux amortissements et intérêts des emprunts),
la collectivité supportant grâce au versement transport
et à la fiscalité locale le différentiel
de 69%. Dans ce secteur, une entreprise délégataire
ne peut donc pas se rémunérer uniquement sur les
usagers et le Service Public à caractère Industriel
et Commercial (SPIC) déroge à la règle de
l'équilibre budgétaire, dérogation qui a
été introduite par la Loi d'Orientation des Transports
Intérieurs (LOTI, 30 décembre 1982).
Des contrats de transport
public urbain à faibles risques
Les principaux types de contrat de transport se différencient
par le partage des risques sur les coûts (industriel) et
sur les recettes (commercial).
Les transports publics urbains, à cet égard, se
caractérisent par une majorité de contrats (64%)
où l'autorité organisatrice porte le risque commercial
dont 42% où l'entreprise prend le risque industriel. D'une
manière générale, les clauses de rémunération
variable sont de plus en plus en plus présentes dans ces
contrats, mais au total, leur portée reste limitée.
Seuls 36% des contrats délèguent le risque industriel
et commercial à l'entreprise mais dans des proportions
limitées compte tenu d'une part de clauses contractuelles
bornant la portée du risque et d'autre part de l'importance
de la clientèle sociale des transports pour laquelle l'entreprise
perçoit des subventions pour réductions tarifaires.
En effet, avec 56% de voyages effectués avec des titres
réduits ou gratuits (14,5%), la prise en charge financière
des aides sociales au transport par les autorités organisatrices
réduit progressivement le caractère commercial
du service public de transport et rend plus difficile la validation
d'un système de rémunération de l'entreprise
lié au résultat de l'exploitation.
Quatre grands types de
contrats 
La gérance
C'est la forme de contrat où l'entreprise délégataire
ne supporte aucun aléa ou quasiment. L'autorité
organisatrice conserve des pouvoirs importants en matière
d'organisation du service. Elle fixe les tarifs et supporte le
risque sur les coûts (risque industriel) et le risque sur
les recettes (risque commercial). Les recettes sont perçues
par l'entreprise auprès des usagers et reversées
à l'autorité organisatrice. Ces contrats intègrent
des mandats de gestion, pour la perception des recettes, le règlement
des dépenses, la réalisation d'investissements.
Les dépenses engagées par l'entreprise, notamment
les frais de personnel, sont remboursées au franc le franc
par l'autorité organisatrice.
La rémunération de l'entreprise versée par
la collectivité locale prend la forme d'une prime de gestion
forfaitaire calculée, en général, sur le
volume de production et actualisable.
La régie
intéressée
La gérance, contrat peu incitatif pour l'entreprise délégataire
dont la rémunération est totalement déconnectée
des résultats de l'exploitation, évolue naturellement
sous l'influence de la loi Sapin et de l'arrêt du Conseil
d'Etat dit "Préfet des Bouches du Rhône",
vers de la régie intéressée.
Le principe du contrat de régie intéressée
est le même que celui de la gérance en terme de
partage de risques entre l'entreprise délégataire
et l'autorité organisatrice. Le régisseur agit
pour le compte de l'autorité organisatrice. La différence
porte sur la rémunération de l'entreprise qui n'est
pas forfaitaire, mais variable selon les résultats de
l'exploitation. La rémunération de ce type de contrat
dans les transports publics comporte généralement
deux parties : une partie fixe forfaitaire et une partie variable
destinée à inciter le régisseur à
une meilleure gestion et à rendre le réseau plus
attractif.
De fait, la part variable de la rémunération est
souvent accessoire dans la rémunération de l'entreprise
et elle est parfois indexée sur des indicateurs sur lesquels
e délégataire n'a qu'une prise limitée.
Autre cas de figure fréquent : les clauses de la rémunération
variable ne jouent qu'à la hausse et pas à la baisse
; la prime est alors nulle si les objectifs ne sont pas atteints.
Dans ce cas le risque pris par le régisseur ne joue qu'en
sa faveur.
Pour être incitative, la rémunération variable
des contrats de régie intéressée de transport
devrait avoir un caractère principal et un lien direct
avec les résultats d'exploitation, faisant supporter ainsi
une part de risque au régisseur intéressé.
Or, si un intéressement de 5% maximum aux recettes commerciales
totales permet de lier la rémunération aux résultats
d'exploitation, en revanche il représente un risque faible
: moins de 2% des produits d'exploitation (5% de 31% - part des
recettes commerciales dans les produits d'exploitation). Pour
être incitative, la rémunération variable
de l'entreprise devrait être du même ordre de grandeur
que le bénéfice net annuel dégagé
par l'entreprise.
La
gestion à prix forfaitaire 
Ces considérations valent également pour les contrats
dits de "gestion à prix forfaitaire" auxquels
on peut assimiler les contrats dénommés "garantie
de recettes". Le délégataire prend à
sa charge le risque sur les coûts. L'autorité organisatrice
supporte l'aléa commercial et verse à l'entreprise
une rémunération forfaitaire basée sur des
coûts prévisionnels arrêtés en début
de contrat assortie d'une rémunération variable
généralement indexée sur les recettes commerciales
ou la fréquentation.
Tout l'intérêt de ce contrat est de fixer le forfait
à un niveau incitant l'entreprise à réaliser
des gains de productivité et à ne pas intégrer
de marges surévaluées qui couvriraient les éventuels
dérapages de coûts durant le contrat ou les éventuels
malus de la rémunération variable si les objectifs
ne sont pas atteints. Dans certains réseaux, le prix forfaitaire
prévoit un partage annuel des gains de productivité
en faveur de l'autorité organisatrice et son montant décroît
annuellement.
La part variable de la rémunération est généralement
accessoire par rapport à la part forfaitaire. De plus,
les mécanismes d'intéressement ont une portée
limitée dans la mesure où le risque assumé
par l'entreprise dépasse rarement plus de 5% des recettes
et qu'il peut porter aussi sur la clientèle bénéficiant
de tarifs sociaux, clientèle souvent captive.. La remarque
sur la régie intéressée concernant le poids
de la rémunération variable par rapport au bénéfice
net de l'entreprise vaut également pour ce type de contrat
La
compensation financière forfaitaire
Les contrats dits de "contribution ou de compensation financière
forfaitaire" s'apparentent dans les transports publics urbains
à de l'affermage dans la mesure où l'entreprise
s'engage sur le risque industriel et sur le risque commercial.
Les recettes commerciales représentent donc la part variable
de la rémunération contractuelle de l'entreprise.
En réalité, cette part varie peu compte tenu de
l'importance de la clientèle captive et sociale, dont
la recette est compensée par la collectivité locale.
L'entreprise reçoit en complément une rémunération
forfaitaire versée par l'autorité organisatrice,
déterminée à la signature du contrat et
destinée à compenser la perte de recette due aux
tarifs fixés à un niveau ne permettant pas d'atteindre
l'équilibre d'exploitation contractuel. Notons également
que le délégataire supporte rarement le risque
fiscal, les impôts et taxes lui sont souvent remboursés
au franc le franc par la collectivité (quel que soit le
contrat d'ailleurs).
L'analyse des contrats de compensation financière montre
que trop souvent les risques pris par le délégataire
sont limités par une série de clauses contractuelles
qui prévoient une renégociation de la rémunération
en cas de modifications de l'offre du service, de la tarification,
de la réglementation, notamment sociale (exemple de la
réduction du temps de travail alors que l'entreprise est
l'employeur), voire dans certains contrats de la diminution de
la fréquentation
Alors quel type de contrat choisir ? Nonobstant les jurisprudences
antérieures et la doctrine qui caractérisent la
gestion déléguée par plusieurs critères
(objet, nature du contrat, autonomie de gestion, relation avec
l'usager et la rémunération), l'arrêt Préfet
des Bouches du Rhône rendu par le Conseil d'État
le 15 avril 1996 met en avant le critère unique de la
rémunération. Le type de contrat sera choisi en
fonction de plusieurs facteurs : le partage des risques entre
l'autorité organisatrice et l'exploitant, l'environnement
du contrat et en particulier la politique de déplacement
menée dans l'agglomération, les objectifs fixés
au réseau (développement de l'offre ou non), etc.
Mais quelque soit le type de contrat retenu, lancer une consultation
dans le cadre de la loi Sapin nécessite l'introduction
dans les contrats d'une prise de risques susceptible de
jouer dans les deux sens- par le délégataire d'un
ordre de grandeur comparable à sa marge bénéficiaire
nette.
La participation financière
de la collectivité locale aux transports publics urbains
n'est pas antinomique avec la qualification de délégation
de service public 
La Loi d'Organisation des Transports Intérieurs du 30
décembre 1982 prend en compte (article 7, paragraphe III)
l'implication financière importante et quasiment incontournable
des collectivités organisatrices de transport.
Au delà du seul critère de la rémunération,
il est important de respecter un certain nombre de conditions
pour que le risque sérieux de requalification juridique
du montage en marché public ne soit pas encouru :
- Le délégataire doit recevoir une mission globale
reposant en principe sur un transfert de responsabilité.
- Il doit encourir un véritable risque dans son exploitation
se traduisant par la possibilité de voir sa responsabilité
engagée et sa rémunération variée
en fonction de l'évolution de divers paramètres
entrant dans le calcul de sa rémunération et directement
liés à son exploitation. "La prise en compte
des "résultats d'exploitation" suppose pour
qualifier le contrat de se fonder sur les prévisions de
recettes attendues de l'exploitation confiée à
l'entreprise et sur le caractère aléatoire de celle-ci
qui traduit un risque d'exploitation. ..Dans le secteur des transports
publics, le lien entre rémunération et résultats
d'exploitation envoie d'abord, directement ou indirectement,
au risque de fréquentation". (circulaire n°98-43
du 19 Mars 1998 relative aux règles applicables aux conventions
de transports publics réguliers de personnes).
- L'autorité organisatrice doit conserver un véritable
pouvoir de contrôle dans l'exécution du service
public.
Ces critères se retrouvent pour la plupart dans deux arrêts
récents
L'un du Conseil d'Etat (7 avril 1999 Commune de Guilherand-Granges)
où le commissaire du gouvernement Mme Bergeal apporte
une précision importante sur le critère de la rémunération
: "un transporteur assume un risque, lorsque sa rémunération,
qu'elle soit directe ou transite par la collectivité,
dépend directement du nombre de voyageurs qu'il prend
en chargeLa consommation d'eau et moins encore celle d'assainissement,
en effet, à la différence de celle de transport
public n'a pas d'alternative pour le consommateur et elle est,
pour partie, indépendante du prix".
L'autre du Conseil d'Etat (15 juin 1994 Syndicat Intercommunal
des transports publics de la région de DOUAI, req.n°136
734) s'est prononcé sur la notion de délégation
de service public à propos d'un contrat de gestion de
transport en commun :
"Considérant qu'il résulte des stipulations
mêmes de la convention du 31 décembre 1990 intervenus
entre le Syndicat Intercommunal des transports publics de la
région de Douai que le syndicat a confié la responsabilité
de la gestion du service de transport public de voyageurs de
la région de Douai à une entreprise privée
qui perçoit des redevances sur les usagers et supporte
dans certaines limites, le risque financier de l'exploitation
; que ces modalités d'exploitation caractérisent
une délégation de gestion d'un service public au
sens des dispositions sus rappelées de l'article L.163-13
du Code des Communes".
En ce qui concerne l'existence d'une rémunération
provenant de manière significative des usagers du service
public de transport, avant l'arrêt Préfet des Bouches
du Rhône, le tribunal administratif de Strasbourg, dans
une ordonnance en date du 17 septembre 1993 (Circule c-CHUS,
req.n°9188, relative à la concession de tramway) a
considéré "que la rémunération
de la CTS proviendra dans une proportion significative du paiement
par les usagers de la ligne de droits de transport ; que la circonstance
que la prévision par les clauses du contrat de concession
du versement d'importantes subventions destinées à
assurer l'équilibre financier de l'exploitation du service
public, en admettant que celui-ci ne sera de ce fait pas géré
aux frais et risques de l'entrepreneur, n'est pas de nature à
faire perdre à cette convention sa nature de concession".
Ces réflexions sont issues d'une étude réalisée
pour le GART en septembre 1998 par le cabinet d'Avocats SARTORIO
sur les montages contractuels envisageables dans le domaine des
transports publics.
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